M-35.1, r. 7 - Règlement sur l’agence de vente des producteurs acéricoles et sur le surplus du produit visé

Texte complet
14. Un producteur qui se croit lésé par une décision prise dans le cadre de l’application du présent règlement, peut demander aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne remédient pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou s’il est insatisfait du correctif apporté, le producteur dispose d’un autre délai de 15 jours pour demander à la Régie de réviser la décision des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 7484, a. 14; Décision 11874, a. 1.
14. Un producteur qui se croit lésé par une décision prise dans le cadre de l’application du présent règlement, peut demander à la Fédération, dans les 30 jours de l’acte ou de l’omission reprochés, d’apporter les correctifs nécessaires. Si la Fédération ne remédie pas à la situation dans un délai additionnel de 30 jours ou s’il est insatisfait du correctif apporté, le producteur dispose d’un autre délai de 15 jours pour demander à la Régie de réviser la décision de la Fédération.
Décision 7484, a. 14.